Amendement n° 805 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
Non soutenuDéposé par Christelle Minard · Après l’après l'article 16, insérer l'article suivant: du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 17 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
L’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, à la mise en œuvre effective des accompagnements notifiés.
« Les financements correspondant aux prestations destinées à compenser les conséquences du handicap sont mobilisés au bénéfice du service ou de l’établissement assurant effectivement la prise en charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Pourquoi cet amendement ?
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une proportion particulièrement élevée de situations de handicap ou de besoins de compensation. Si les décisions de la maison départementale de l’autonomie ouvrent droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, leur mise en œuvre demeure, en pratique, très inégale lorsque l’enfant est placé.
Les établissements et services de protection de l’enfance supportent fréquemment le coût des accompagnements nécessaires sans disposer des financements qui leur sont pourtant destinés au titre de la compensation du handicap. Cette situation compromet l’effectivité des décisions de la MDA, crée des ruptures de parcours et fait peser sur les dispositifs de protection de l’enfance des charges qui relèvent des politiques du handicap et de la santé.
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la mise en œuvre des décisions de la MDA relève de la responsabilité de l’État, des agences régionales de santé, des organismes de sécurité sociale et des autres autorités compétentes, chacun dans son champ de compétences. Il prévoit également que les financements destinés à la compensation du handicap puissent bénéficier au service ou à l’établissement qui assure effectivement la prise en charge de l’enfant, afin de garantir l’effectivité de ses droits et la continuité de son accompagnement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000805. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale