Amendement n° 804 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RetiréDéposé par Maud Petit · Après l’après l'article 6 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 17 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à éviter que des allégations de violences sexuelles ou intrafamiliales soient disqualifiées par le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à des notions équivalentes.
Il ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il garantit seulement qu’une décision concernant l’enfant ne puisse être fondée sur une notion dépourvue de fondement scientifique reconnu, en particulier lorsque des violences sont alléguées.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000804. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale