Amendement n° 16 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RejetéDéposé par Sophie Blanc · Après l’après l'article 12, insérer l'article suivant: du texte n° 3018.
- Déposé le
- 8 juillet 2026
- Décidé le
- 17 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. ».
Pourquoi cet amendement ?
L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.
Le présent amendement vise à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, qui est prononcée par le juge de l'application des peines.
En l'état du droit, le juge ne peut refuser cette mesure que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu'aucune mesure alternative à l'emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d'exclure également le bénéfice de ce dispositif pour leurs auteurs.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000016. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale