Amendement n° 30 au texte n° 2938 – Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
En traitementDéposé par Aurélie Trouvé · Après l’après l'article unique, insérer l'article suivant: du texte n° 2938.
- Déposé le
- 22 juin 2026
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération.
« Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable.
« Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement des députés insoumis vient créer un droit de recours effectif pour les petits porteurs, lorsque ces derniers s'estiment lésés par des opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments idoines.
Pour cela, nous proposons de mettre en place une action spécifique en réparation du préjudice personnel subi qui peut être exercée contre la société émettrice, ses dirigeants, le bénéficiaire de l’émission ou les personnes ayant contribué au montage, lorsque le manquement leur est imputable. De cette manière, les petits porteurs disposent de fait d'un recours étendu à toute la chaîne de décision.
Il explicite également que les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent exercer conjointement cette action spécifique. Il s’agit de faire en sorte que la protection des petits porteurs ne reste pas théorique, mais bien une capacité réelle à faire valoir leurs droits lorsque leurs intérêts sont menacés de manière déloyale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2938P0D1N000030. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale