Amendement n° 29 au texte n° 2938 – Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
En traitementDéposé par Aurélie Trouvé · Après l’après l'article unique, insérer l'article suivant: du texte n° 2938.
- Déposé le
- 22 juin 2026
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.
« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement des députés insoumis interdit les rémunérations incitatives des dirigeants liées à la conclusion ou à l’exécution d’opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Au nom de la nécessité de trouver des fonds coûte que coûte, les opérations fortement dilutives pèsent doublement sur la valorisation des actifs des petits porteurs. D'une part, ils se retrouvent fortement dilués, d'autre part, l'abondance brutale d'actions sur le marché provoque fréquemment un effondrement du cours. Compte tenu de leurs potentielles implications, ces opérations doivent être décidées exclusivement au regard de l’intérêt social et des besoins réels de financement de la société.
Il est inacceptable qu’un dirigeant puisse percevoir une prime, une rémunération variable, des actions, des options ou tout autre avantage personnel parce qu’il a conclu, tiré ou exécuté une opération susceptible de diluer lourdement les petits porteurs.
Il s'agit donc d'interdire les dirigeants de disposer de rémunérations incitatives déclenchées à la conclusion de ce type d'opérations. Il s'agit d'une règle permettant de prévenir des conflits d’intérêts : les dirigeants ne doivent pas pouvoir être récompensés pour avoir mis en œuvre l’opération qui dilue les actionnaires existants.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2938P0D1N000029. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale