Amendement n° 1261 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Émeline K/Bidi sur l’article 9 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« I. – »
insérer la phrase suivante :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique . »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001261. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale