Ce que propose l’amendement

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’une suspicion d’une infraction pénale en relation avec la procédure en cours ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Juvin · DR

Voir les 11 cosignataires

M. Juvin, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Chazé, Mme Sylvie Bonnet, Mme Gruet, M. Portier, M. Bazin, M. Breton, Mme de Maistre et M. Ray

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000940. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale