Amendement n° 876 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Philippe Juvin sur l’article 2 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 17 juin 2026
- Décidé le
- 22 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à limiter le dispositif d’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles la personne s’administre elle-même la substance prescrite.
Il maintient ainsi la distinction entre le suicide assisté et l’euthanasie, cette dernière impliquant l’intervention directe d’un tiers pour administrer le produit létal. Des dispositifs techniques permettant l’auto-administration existent déjà et sont mis en œuvre dans plusieurs pays ayant encadré le suicide assisté.
Dans un souci d’encadrement strict du dispositif, le présent amendement supprime donc la possibilité qu’un tiers procède à l’administration de la substance létale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000876. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale