Amendement n° 663 au texte n° 2915 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Stéphane Peu sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 17 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la seconde phrase l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux actes réalisés en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin participant à la procédure collégiale. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse se faire un avis uniquement sur son dossier médical.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000663. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale