Amendement n° 566 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Josiane Corneloup sur l’article 12 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 16 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le procureur de la République peut contester, devant la juridiction administrative, toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir lorsqu’il existe un doute sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section.
« Lorsqu’elle est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, la contestation prévue au présent article suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué. »
Pourquoi cet amendement ?
En l'état, seule la personne demandeuse peut contester la décision : aucun recours effectif n'existe pour empêcher un acte irréversible accompli en méconnaissance des conditions légales. Or la Cour européenne des droits de l'homme impose à l'État un contrôle effectif des conditions d'accès (Mortier c. Belgique, 2022).
Cet amendement, qui complète l'élargissement du droit au recours de votre amendement n° 76, ouvre au procureur de la République une voie de contestation en cas de doute et, verrou décisif, confère à tout recours dirigé contre une autorisation un effet suspensif, sans lequel l'annulation ultérieure serait sans objet, l'acte ayant déjà été pratiqué.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000566. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale