Ce que propose l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette date ne peut être antérieure à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3. »

Pourquoi cet amendement ?

Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.

Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Justine Gruet · DR

Voir les 15 cosignataires

Mme Gruet, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Juvin, M. Brigand, M. Gosselin, M. Ray, M. Bazin, M. Tryzna, Mme Sylvie Bonnet, Mme Colin-Oesterlé, Mme Bonnivard, M. Duparay, M. Sitzenstuhl, Mme Corneloup et Mme Minard

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000457. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale