Amendement n° 446 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 16 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 16 les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la demande, destiné à permettre une appréciation complète de la situation de la personne et l’exploration effective des moyens propres à soulager sa souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs. »
Pourquoi cet amendement ?
Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.
Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.
Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
32 pour · 64 contre · 0 abstentions
26 juin 2026 · scrutin n° 7686
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000446. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale