Ce que propose l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté.

En effet, des moyens techniques permettant à la personne de s’auto-administrer ou de déclencher elle-même le produit létal existent déjà. Ce modèle est notamment pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023.

La législation de 2016 permet de répondre à ces situations sans qu’il soit nécessaire de prévoir une exception d’euthanasie, réalité que semble méconnaître le CCNE dans son avis n°139.

La voie de l’ingestion est également celle retenue en Oregon, État américain ayant légalisé le suicide assisté depuis 1997, où le taux de décès par suicide assisté est de 0,6 %. À titre de comparaison, le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait, selon les projections, atteindre 10 %.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Gosselin · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000278. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale