Ce que propose l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »

Pourquoi cet amendement ?

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :

– raisons de santé publique maladie contagieuse,

– procédure judiciaire,

– accord exprès donné par le défunt

– aux ayants droit sous certaines conditions

art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Patrick Hetzel · DR

Voir les 21 cosignataires

M. Hetzel, M. Breton, Mme Sylvie Bonnet, Mme Blin, Mme Gruet, Mme Corneloup, M. Juvin, M. Brigand, M. Bazin, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Duparay, Mme Bonnivard, M. End, M. Portier, M. Thiériot, M. Ray, Mme Chazé, Mme Bazin-Malgras et Mme Minard

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000086. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale