Amendement n° 77 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 12 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 11 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure contraignante. Il laissait libre la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000077. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale