Ce que propose l’amendement

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent :

· les crimes de meurtre ou d’assassinat,

· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,

· les crimes de viol,

· les crimes de traite des êtres humains,

· le crime de proxénétisme.

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.

Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sébastien Huyghe · EPR

Voir les 43 cosignataires

M. Huyghe, M. Lam, M. Ray, Mme Lemoine, Mme Vidal, Mme Le Peih, M. Latrèche, M. Sorre, Mme Cestrières, M. Rousset, Mme Delpech, M. Cormier-Bouligeon, Mme Ibled, Mme Carteron, Mme Thevenot, M. Becht, Mme Ronceret, Mme Liliana Tanguy, Mme Le Nabour, M. Buchou, Mme Miller, M. Rodwell, M. Labaronne, Mme Le Meur, M. Marion, M. Fugit, M. Mendes, M. Midy, M. Gouffier Valente, Mme Le Feur, Mme Lise Magnier, M. Bataille, Mme Coggia, M. Mazaury, M. Duparay, Mme Martin (Gironde), M. Berville, Mme Panosyan-Bouvet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jacques, M. Masséglia, M. Mongardien, M. Blanchard et Mme Gervais

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000008. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale