Amendement n° 225 (Rect) au texte n° 2797 – Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
TombéDéposé par Delphine Lingemann sur l’article 9 du texte n° 2797.
- Déposé le
- 25 juin 2026
- Décidé le
- 29 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Pourquoi cet amendement ?
L'encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels est un outil reconnu et éprouvé de régulation financière. Des mécanismes dédiés - salary cap, règles de fair-play financier - sont déjà prévus et mis en œuvre par les organes de contrôle de gestion propres à chaque discipline, sous le contrôle des fédérations. Ces outils sont calibrés en fonction des équilibres économiques spécifiques à chaque marché et font l'objet d'une jurisprudence en cours de consolidation. La présente proposition de loi contribue d'ailleurs elle-même, par d'autres dispositions, à renforcer et à sécuriser le cadre juridique de ces mécanismes sectoriels, notamment en précisant l'assiette des rémunérations susceptibles d'être encadrées.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause le principe d'un encadrement des rémunérations des sportifs professionnels. Il vise uniquement à éviter que la loi ne fige dans le marbre un quantum uniforme de 65% applicable indifféremment à toutes les disciplines. Dans certains sports à forte intensité compétitive ou directement exposés à la concurrence européenne, la part de la masse salariale dans le budget peut légitimement dépasser ce seuil sans compromettre la viabilité du club, dès lors que les recettes sont elles-mêmes élevées et diversifiées. Un tel plafond légal risque de placer structurellement des clubs français en situation de désavantage face à leurs homologues européens non soumis à une contrainte législative équivalente.
Il appartient aux organes de contrôle de gestion, dotés de l'expertise technique et de la connaissance fine de chaque marché, de fixer et d'adapter ces plafonds en fonction des réalités propres à chaque discipline et à chaque exercice. La loi n'a pas vocation à se substituer à cette régulation sectorielle spécialisée : elle doit en revanche, comme elle le fait par ailleurs dans ce texte, en sécuriser et en renforcer les fondements juridiques. Cet amendement vise donc à supprimer le quantum de 65%, ajouté par voie d'amendement en commission.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000225. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale