Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Pourquoi cet amendement ?

Il ne revient ni à la fédération ni à la loi de fixer l'écart maximal de distribution des revenus entre clubs. Chaque ligue a ses propres contraintes et stratégies de développement, et cette prérogative relève naturellement de la ligue ou de la société commerciale concernée, dans le cadre de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge.

Fixer cet écart à 1 à 3 dans la loi manque de souplesse au regard de la diversité des disciplines et des impératifs de compétitivité européenne, qui peuvent varier d'une saison à l'autre. Le renvoi à un décret est préférable. En cas d'atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération conserve par ailleurs son droit de réforme.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

François Cormier-Bouligeon · EPR

Voir le cosignataire

M. Cormier-Bouligeon et M. Terlier

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000133. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale