Amendement n° 1467 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
RejetéDéposé par Aurélie Trouvé sur l’article 23 du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- Décidé le
- 30 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :
« L’indemnisation ne peut porter que sur un préjudice économique direct, personnel, certain et objectivement démontré. Les préjudices hypothétiques, indirects ou spéculatifs sont exclus. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des préjudices imprécis ou hypothétiques puissent fonder des demandes indemnitaires excessives.
La réparation doit demeurer strictement proportionnée au dommage effectivement subi. En l’absence d’un tel encadrement, le dispositif pourrait conduire à faire peser sur les requérants des demandes indemnitaires spéculatives ou indirectes, notamment liées à des pertes de chance ou à des retards économiques difficilement objectivables.
Le présent amendement vise ainsi à préserver un équilibre entre la lutte contre les recours véritablement abusifs et la protection effective du droit au recours.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001467. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale