Amendement n° 116 (Rect) au texte n° 2468 – Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
RejetéDéposé par Léa Balage El Mariky sur l’article premier du texte n° 2468.
- Déposé le
- 9 avril 2026
- Décidé le
- 14 avril 2026
Ce que propose l’amendement
Substituer aux alinéas 9 à 23 les deux alinéas suivants :
« Hospitalisation d’office sur demande du représentant de l’État
« Art. L. 229‑7. – À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État peuvent prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique et la substituer par un rappel des dispositions du code de la santé publique autorisant déjà une hospitalisation d’office.
L’injonction d’examen psychiatrique conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000116. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale