Amendement n° 28 au texte n° 2468 – Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
RetiréDéposé par Laurent Mazaury sur l’article 2 du texte n° 2468.
- Déposé le
- 8 avril 2026
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
A l’alinéa 7, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale.
Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n’est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l’issue de l’exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d’assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu’elle est entendue aux termes de l’article 1er de la présente loi.
Cela signifie donc, que la Cour d’assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s’il présente une particulière dangerosité.
Il faut le souligner, il ne s’agit, dans l’actuelle rédaction, qu’une possibilité pour le procureur et non d’une obligation.
Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l’objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l’exécution de sa peine une particulière gravité.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000028. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale