Sous-amendement n° 2168 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 6 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 20 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut également recueillir »
le mot :
« recueille ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Pourquoi cet amendement ?
Le gouvernement dépose un amendement pour renforcer la procédure collégiale s'agissant de l'appréciation du consentement faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Tel que rédigé, l'avis du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil n'est qu'optionnel, ce qui enlève considérablement la portée de la mesure. Aussi, il convient que l'avis soit systématiquement recueilli.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Fin de vie
- Texte examiné : relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement modifié : n° 2162
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N002168. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale