Ce que propose l’amendement

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de ce registre, le médecin a l’obligation de s’enquérir par tout moyen de l’existence d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5. »

Pourquoi cet amendement ?

Un amendement du gouvernement renvoie au maximum fin 2028 la mise en place du registre de protection juridique sans garantie dans l’intervalle. Il prive d’un droit fondamental de protection ces personnes.

Il convient de prévoir leur situation juridique dans cette période intermédiaire en reprenant le dispositif existant pour les directives anticipées à l’article L 1111- 12 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin de s’enquérir de l’existence des directives anticipées.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Patrick Hetzel · DR

Voir les 2 cosignataires

M. Hetzel, M. Bazin et M. Juvin

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

36 pour · 64 contre · 0 abstentions

20 février 2026 · scrutin n° 5590

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 2165 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N002165. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale