Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement a pour objet de limiter le dispositif d’aide à mourir à la seule situation du suicide assisté, en excluant toute forme d’euthanasie pratiquée par un tiers. Cette orientation repose sur une distinction éthique et juridique fondamentale entre l’assistance apportée à une personne qui accomplit elle-même l’acte final et l’intervention directe d’un professionnel ayant pour objet de provoquer le décès.

D’un point de vue pratique, des dispositifs médicaux existent aujourd’hui permettant à la personne concernée de déclencher elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à réaliser l’acte ultime. De tels mécanismes sont notamment mis en œuvre dans certains pays européens et ont fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles reconnaissant la possibilité d’un encadrement strict du suicide assisté, distinct de l’euthanasie.

En circonscrivant le dispositif à cette seule hypothèse, le présent amendement vise à retenir l’option la plus encadrée et la plus restrictive, afin de réduire les risques de dérive. Il s’inscrit dans une logique de prudence législative, cherchant à concilier le respect de l’autonomie individuelle avec la préservation des principes fondamentaux de l’éthique médicale et de la responsabilité collective.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Véronique Besse · NI

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001619. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale