Amendement n° 1587 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Véronique Besse sur l’article 17 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 12 février 2026
- Décidé le
- 24 février 2026
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.
Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.
La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.
Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.
Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.
Tel est l’objet du présent amendement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
103 pour · 142 contre · 10 abstentions
24 février 2026 · scrutin n° 5700
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001587. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale