Amendement n° 1581 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Véronique Besse sur l’article 14 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 12 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement visent les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation.
Lorsqu’il réalisera ou délivrera la préparation magistrale létale le pharmacien s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir ; en effet il connaîtra l’identité du patient, la finalité létale de la préparation ; il pourra être dans la nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient, par exemple le poids.
En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001581. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale