Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par deux alinéas suivants :

« IV. – Les pharmaciens d’officine et les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la transmission ou à la délivrance des substances létales mentionnées aux articles L. 1111‑12‑4 et L. 1111‑12‑6.

« Le pharmacien qui refuse d’y participer en informe sans délai le professionnel de santé prescripteur et oriente celui-ci vers une officine ou une pharmacie à usage intérieur susceptible d’assurer cette délivrance. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à instaurer une clause de conscience explicite pour les pharmaciens impliqués dans la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En l’état du texte, les pharmaciens sont tenus de préparer, transmettre et délivrer les substances létales nécessaires à la procédure, sans qu’aucune faculté de refus ne leur soit expressément reconnue.

Or, la préparation et la délivrance d’une substance destinée à provoquer la mort constituent un acte engageant profondément la responsabilité professionnelle et morale du pharmacien.

Il apparaît donc indispensable, par cohérence avec la clause de conscience reconnue aux autres professionnels de santé, de garantir aux pharmaciens la liberté de ne pas participer à cette procédure.

Cet amendement assure cette protection tout en prévoyant une orientation vers un autre professionnel, afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Pierre-Henri Carbonnel · UDDPLR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001253. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale