Amendement n° 364 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 12 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 10 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Pourquoi cet amendement ?
Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.
Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
54 pour · 68 contre · 5 abstentions
23 février 2026 · scrutin n° 5656
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 364 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000364. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale