Amendement n° 249 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 12 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 9 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Pourquoi cet amendement ?
L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .
Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.
Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000249. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale