Amendement n° 888 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
AdoptéDéposé par Annie Vidal sur l’article 8 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 26 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
45 pour · 1 contre · 17 abstentions
26 février 2026 · scrutin n° 5742
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000888. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale