Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Patrick Hetzel · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

22 pour · 6 contre · 2 abstentions

27 février 2026 · scrutin n° 5786

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000770. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale