Amendement n° 580 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
TombéDéposé par Nathalie Colin-Oesterlé sur l’article 5 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 26 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens d’action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité, organisations frauduleuses).
En pratique, cette restriction empêcherait l’accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d’une facturation d’acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L’article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l’équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données issues du tiers payant continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale