Amendement n° 30 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
AdoptéDéposé par Yannick Monnet · Après l’après l'article 4 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 2250.
- Déposé le
- 6 février 2026
- Décidé le
- 30 mars 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000030. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale