Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom de substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants. Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Julien Dive · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2117P0D1N000105. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale