Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – En cas d’insolvabilité constatée, un compte dette pénitentiaire est ouvert au nom du détenu. Ce compte est notifié à l’intéressé et à l’administration fiscale. La dette reste exigible et peut être recouvrée à la sortie, notamment sur les revenus ou successions postérieurs à la détention. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à éviter que l'absence de revenus ou de biens au moment de l'incarcération ne conduise à l'annulation de facto de l'obligation de contribution prévue par l’article L. 212‑10. La logique de responsabilité qui fonde cette disposition implique qu’aucun condamné ne puisse s’en exonérer durablement au seul motif de son insolvabilité passagère. La création d’un compte dette pénitentiaire permet de formaliser une créance de l’État à l’égard de la personne condamnée, sans pour autant conditionner l’exécution de la peine ou la réinsertion du détenu. Cette dette pourra faire l’objet d’un recouvrement différé, au moment où le condamné retrouve une situation financière stable, à la sortie de détention ou à l’occasion d’une succession.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Véronique Besse · NI

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1585P0D1N000101. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale