Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il n’est pas autorisé aux distributeurs de recourir à des techniques de vente croisée consistant à suggérer l’achat de produits similaires ou complémentaires. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à encadrer de manière stricte les pratiques commerciales associées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement et de prévention des risques liés à l’usage de ces produits.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être considérés comme des biens de consommation ordinaires. Leur commercialisation, notamment par voie électronique, nécessite des garanties spécifiques afin d’éviter toute incitation excessive à l’achat ou toute stratégie promotionnelle susceptible de banaliser leur emploi.

Dans cette logique, l’interdiction des techniques de vente croisée s’inscrit dans une démarche de prudence et de responsabilité, conforme aux principes qui doivent régir l’encadrement de ces substances.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Cyrielle Chatelain · ECOS

Voir les 18 cosignataires

Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu et M. Iordanoff

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001885. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale