Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Pourquoi cet amendement ?

Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles.

Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau par le Président de la République, prévoyant de passer de 10% de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1% en 2023.

Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Anne-Laure Blin · DR

Voir les 2 cosignataires

Mme Blin, Mme Corneloup et M. Hetzel

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001733. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale