Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.

En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.

Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Anne-Laure Blin · DR

Voir les 2 cosignataires

Mme Blin, Mme Corneloup et M. Hetzel

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001732. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale