Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau, communément appelés « bassines », et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, destinés à l’irrigation agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, sont présumés d’intérêt général majeur lorsqu’ils :

– sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’engagements dans des pratiques sobres en eau ;

– contribuent à la sécurisation des récoltes et à la préservation du potentiel de production agricole. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement propose de reconnaître les « bassines » à usage agricole comme des ouvrages d’intérêt général majeur, dès lors qu’elles respectent des critères stricts de gestion concertée de l’eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits en ressources.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Josiane Corneloup · DR

Voir les 6 cosignataires

Mme Corneloup, M. Portier, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Ray et Mme Dezarnaud

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N000776. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale