Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés d’intérêt général majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils :

– résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées et économes en eau ;

– concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement a pour objectif de préciser les conditions permettant de reconnaître les ouvrages de stockage d'eau comme d’intérêt général majeur, en mettant l’accent sur la concertation et la mise en œuvre de pratiques sobres.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Josiane Corneloup · DR

Voir les 7 cosignataires

Mme Corneloup, M. Portier, Mme Petex, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Ray et Mme Dezarnaud

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N000775. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale