Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis

« Contrôle a priori

« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. »

Pourquoi cet amendement ?

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.

Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Juvin · DR

Voir les 12 cosignataires

M. Juvin, M. Bazin, Mme Blin, M. Le Fur, M. Breton, M. Brigand, M. Forissier, Mme Sylvie Bonnet, M. Hetzel, M. Marleix, Mme de Maistre, M. Di Filippo et Mme Gruet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002620. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale