Amendement n° 2480 au texte n° 1364 – Fin de vie
TombéDéposé par Angélique Ranc sur l’article 6 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 22 mai 2025
Ce que propose l’amendement
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »
les mots :
« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».
Pourquoi cet amendement ?
La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002480. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale