Amendement n° 2125 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Annie Vidal sur l’article 14 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 23 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.
– Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir de par les éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient ( dosage en fonction du poids du patient , forme pharmaceutique adaptée à sa capacité …) et devra en assurer la traçabilité.
– En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
– Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…
– Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002125. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale