Amendement n° 1625 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Thibault Bazin sur l’article 5 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 21 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement tend à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001625. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale