Ce que propose l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« celle-ci »,

insérer les mots :

« afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et du caractère libre et éclairé de sa demande ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à préciser explicitement le rôle du médecin consulté dans la procédure collégiale, en indiquant qu’il doit examiner la personne afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère libre et éclairé de la demande.

Il s’agit de rappeler que l’évaluation des conditions légales d’accès à l’aide à mourir ne peut reposer sur un seul médecin, ni sur une lecture abstraite du dossier médical. En renforçant la portée de l’examen du médecin consulté, cet amendement contribue à prévenir tout risque de dérive ou d’approche laxiste, en assurant une appréciation rigoureuse, partagée et directement fondée sur l’état réel de la personne.

Ce double regard médical, fondé sur un examen clinique effectif, est une garantie éthique essentielle dans une procédure aussi irréversible.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Nathalie Colin-Oesterlé · HOR

Voir les 6 cosignataires

Mme Colin-Oesterlé, Mme Vidal, M. Mazaury, M. Ray, M. Juvin, Mme Missoffe et M. Fuchs

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001463. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale