Amendement n° 1323 au texte n° 1364 – Fin de vie
RetiréDéposé par Gérault Verny · Après l’après l'article 17, insérer l'article suivant: du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement l’apologie, la promotion ou l’incitation à recourir à l’aide à mourir, en dehors de l’information strictement médicale, légale ou institutionnelle prévue par la loi.
« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables.
« Cette interdiction s’applique notamment à la publicité, à la diffusion de contenu à des fins promotionnelles sur tout support, ainsi qu’à l’organisation d’actions visant à influencer le recours à l’aide à mourir. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001323. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale