Amendement n° 1048 au texte n° 1364 – Fin de vie
AdoptéDéposé par Thomas Ménagé sur l’article 2 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 17 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à réintroduire une précision importante dans la définition du droit à l’aide à mourir, en indiquant explicitement que l’administration de la substance létale par un tiers (médecin ou infirmier) n’est envisageable que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder elle-même à l’administration.
La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-1 laisse ouverte l’interprétation selon laquelle l’aide à mourir pourrait être administrée par un tiers, sans distinction claire entre incapacité physique et choix personnel. Or, il est fondamental de préserver le principe selon lequel l’acte doit relever avant tout de l’autonomie de la personne, et que l’intervention d’un tiers ne doit constituer qu’un recours strictement limité aux situations d’impossibilité matérielle.
L’ajout proposé permet donc de clarifier le cadre d’application du dispositif en assurant qu’il ne s’éloigne pas de l’intention initiale du législateur : garantir un droit à mourir dans la dignité, sans pour autant ouvrir la voie à une pratique déléguée de manière trop large.
Cette précision juridique contribue à préserver l’équilibre éthique du texte, en maintenant la responsabilité de l’acte auprès de la personne concernée, tout en prévoyant une solution adaptée pour les malades atteints de handicaps moteurs ou de pathologies très avancées.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001048. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale