Ce que propose l’amendement

Ne peuvent bénéficier de l’aide à mourir prévue par le présent article les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour des faits passibles de sanction criminelle ou correctionnelle, et dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Cette exclusion s’applique jusqu’au prononcé définitif de la décision de justice.

Pourquoi cet amendement ?

L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant et

non influencé. Or, une personne mise en examen, détenue provisoirement ou en attente de

jugement, est en situation de forte vulnérabilité psychologique, sociale et juridique. Le

contexte pénal – isolement, incertitude, stress, stigmatisation – compromet la clarté du

discernement et la liberté du choix. Le consentement, pour être valable, doit être juridiquement

et moralement sécurisé, ce que ne garantit pas une procédure judiciaire en cours.

Selon la doctrine bioéthique et la jurisprudence (Convention d’Oviedo, CEDH), l’aide à mourir

ne peut jamais se substituer à des soins défaillants ou à un abandon institutionnel. Des

précédents étrangers, en Espagne (Marin Eugen Sabau) ou en Belgique (Frank Van Den

Bleeken), illustrent les dérives possibles : euthanasie accordée à des détenus avant jugement

ou par défaut de prise en charge, empêchant procès, reconnaissance des faits et réparation

pour les victimes.

Ces affaires ont montré que la mort, dans certains cas, devient une « solution » à une détresse

non médicale, faute d’alternatives crédibles. L’Institut européen de bioéthique alerte sur le

risque de banalisation de l’aide à mourir dans le milieu carcéral, où la demande est souvent

motivée par l’enfermement, l’isolement ou l’abandon, et non par une pathologie incurable.

Permettre l’aide à mourir à une personne en instance de jugement risquerait de court-circuiter

la procédure judiciaire, de priver les victimes de justice et d’ébranler la confiance dans l’État

de droit. La justice doit primer lorsqu’il y a un enjeu collectif, et l’exercice d’un droit individuel

ne peut entraver la fonction pénale ni compromettre l’ordre public.

L’amendement proposé vise donc à suspendre temporairement la possibilité d’aide à mourir

pour les personnes non encore jugées, sans remettre en cause leur droit aux soins palliatifs,

à la sédation profonde (loi Claeys-Leonetti), ni à un accompagnement médical et

psychologique adapté. Il s’inscrit dans une logique de précaution, conforme à la jurisprudence

de la CEDH, qui reconnaît aux États le droit d’encadrer strictement cette pratique pour

protéger les plus vulnérables.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Alexandre Dufosset · RN

Voir les 31 cosignataires

M. Dufosset, M. Allegret-Pilot, M. Baubry, Mme Florence Goulet, M. Perez, M. Vos, Mme Delannoy, Mme Lelouis, Mme Mélin, M. Beaurain, Mme Roy, Mme Auzanot, M. Gery, Mme Blanc, Mme Rimbert, M. Villedieu, M. Michoux, Mme Robert-Dehault, M. de Lépinau, Mme Sicard, M. Giletti, Mme Pollet, M. Rambaud, M. Monnier, Mme Martinez, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, M. Boulogne, M. Jolly, Mme Dogor-Such et M. Casterman

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000725. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale