Amendement n° 222 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Marie-France Lorho sur l’article 6 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 6 mai 2025
- Décidé le
- 22 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »
Pourquoi cet amendement ?
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000222. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale