Amendement n° 275 au texte n° 1281 – Soins palliatifs et d’accompagnement
RetiréDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 15 du texte n° 1281.
- Déposé le
- 5 mai 2025
- Décidé le
- 16 mai 2025
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« b bis) Après le troisième alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les directives anticipées peuvent ne pas être appliquées dans plusieurs situations :
« – lorsqu’elles sont jugées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient ;
« – lorsque le traitement applicable au patient ne correspond pas au traitement mentionné dans les directives anticipées du patient ;
« – lorsque les circonstances mentionnées dans les directives anticipées du patient ne correspondent pas à la situation médicale du patient.
« La décision de refus d’application des directives anticipée du patient est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par décret en Conseil d’État, est inscrite dans le dossier médical et est notifiée à la personne de confiance, ou à défaut de la famille ou des proches. »
Pourquoi cet amendement ?
La valeur des directives anticipées peut apparaître relative dans certains cas, car nul ne peut
préjuger de son attitude dans de telles situations tant qu'elle ne s’est pas effectivement présentée comme le relève le Conseil national de l’ordre des médecins. Imprécises et peu claires, elles ne seront pas faciles à exécuter. A l’inverse plus elles seront précises et claires, plus elles s’imposeront facilement au médecin. Tel est l’objet des précisions apportées par cet amendement inspiré du Mental Capacity Act britannique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000275. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale